Article 1 LEGIARTI000023273577
1. Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à :
2. a) Dispositions générales :
3. Cours : 61,35 € ;
4. Travaux dirigés : 40,91 € ;
5. Travaux pratiques : 27,26 €.
6. b) Cours de capacité des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.
7. Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 susvisé qui sont chargés de cours de capacité dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion sont rémunérés à raison de 60 % des taux prévus au paragraphe a.
Article 2 LEGIARTI000023273580
1. La rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susvisé ne peut être supérieur à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Article 3 LEGIARTI000034511666
1. Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 4 LEGIARTI000019799560
1. L'arrêté du 18 octobre 1988 fixant les taux rémunération des heures complémentaire est abrogé.
Article 5 LEGIARTI000019799561
1. Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1989.
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