Arrêté du 7 novembre 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2008.

TexteArrêté du 7 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019817586
Texte parentLEGITEXT000019817579
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 novembre 2008 (version du 28 novembre 2008)Légifrance →

1. I. ― Sont définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté :

2. ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef de projet auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat ;

3. ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef d'exploitation auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B qui possèdent la qualification d'analyste, de programmeur de système d'exploitation, de chef programmeur ou de pupitreur et qui ont exercé les fonctions correspondant à l'une de ces qualifications pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat ;

4. ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef programmeur auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie B qui possèdent la qualification de programmeur et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant trois ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat.

5. Les conditions d'ancienneté requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.

6. II. ― Sont définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté :

7. ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification d'analyste auquel sont soumis les membres des corps de catégorie A qui souhaitent exercer les fonctions d'analyste ;

8. ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de programmeur des systèmes d'exploitation auquel sont soumis les membres des corps de catégorie A ou B ayant exercé des fonctions de programmateur, de pupitreur, de chef programmateur ou d'analyste ;

9. ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de programmateur auquel sont soumis les membres de corps de catégorie B qui souhaitent effectuer des tâches de programmation ;

10. ― les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de pupitreur auquel sont soumis les membres des corps de catégorie B ou C qui souhaitent effectuer des tâches de pupitrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019817586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.