1. L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.
Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2014.
TexteDécret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000029258840
Texte parentLEGITEXT000019857941
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