Arrêté du 6 novembre 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 6 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000054997665
Texte parentLEGITEXT000019864522
Référencearticle 13 de l'arrêté du 6 novembre 1992 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. Le matériel de vote se compose :

2. - des bulletins de vote par section et par collège ;

3. - d'une enveloppe n° 1 dans laquelle l'électeur insère son bulletin ;

4. - d'une enveloppe n° 2 sur laquelle l'électeur mentionne ses nom, prénom, son sexe, établissement d'affectation, section et collège de vote et appose sa signature ;

5. - d'une enveloppe n° 3 au moyen de laquelle il adresse son vote au ministre chargé de l'agriculture.

6. La confection des bulletins de vote, la fourniture des enveloppes et leur expédition sont à la charge de l'administration.

7. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis à chaque chef d'établissement, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs exerçant dans l'établissement concerné et inscrits sur les listes électorales. Ils sont transmis par le chef d'établissement aux électeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.