Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 novembre 1992
Publié le28 novembre 1992
Articles18 articles en vigueur
NORAGRA9202187A
IdentifiantLEGITEXT000019864522
RéférenceArrêté du 6 novembre 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu le décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1992 fixant la liste des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations électorales instituée pour les élections à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture,

Article 1 LEGIARTI000054997639

1. La désignation des représentants élus des enseignants-chercheurs à la Commission nationale instituée par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé se déroule dans les conditions prévues par le présent arrêté. Une note de service en précisera les modalités pratiques pour chaque élection.

2. Les articles 3 à 19 s'appliquent uniquement en cas de recours au vote à l'urne. En cas de recours au vote électronique, les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités d'organisation et de déroulement des élections sont définies conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susmentionné.

Article 2 LEGIARTI000054997644

1. La date des élections est fixée dans les conditions définies au II de l'article 6 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000054997647

1. Les membres des corps des enseignants-chercheurs mentionnés à l'article 6 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé ainsi que les personnels détachés dans ces corps sont électeurs dans la section où ils sont inscrits, compte tenu de leur discipline ou de leurs fonctions.

2. Chaque électeur vote dans son collège d'appartenance : collège des professeurs ou collège des maîtres de conférences.

3. L'inscription dans la section est effectuée par chaque enseignant-chercheur auprès de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.

Article 5 LEGIARTI000054997652

1. Au vu des inscriptions, le ministre établit, par section et par collège, les listes des électeurs.

2. Ces listes sont affichées, au moins un mois avant la date du scrutin, dans tous les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6 LEGIARTI000054997654

1. Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

2. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

3. Le ministre statue sans délai sur les réclamations.

4. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

6. Ces listes sont communiquées à la commission de contrôle des opérations électorales et les rectifications publiées.

Article 8 LEGIARTI000054997657

1. Les listes des candidats sont adressées, en recommandé avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture ou déposées contre récépissé au moins trente jours avant la date des élections.

2. Ce récépissé est remis au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

3. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée ne peut pas remplacer le ou les candidats reconnus inéligibles.

4. Toutefois, si le fait motivant l'inégibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 9 LEGIARTI000054997659

1. Chaque liste de candidats doit indiquer :

2. - le numéro et le nom de la section;

3. - le collège concerné;

4. - le nom de la liste;

5. - les nom, prénom, sexe, établissement d'affectation des candidats.

Article 10 LEGIARTI000054997661

1. La liste des candidats est accompagnée, au moment du dépôt, des déclarations individuelles de candidature, signées des candidats.

Article 11 LEGIARTI000054997663

1. Le vote se déroule par correspondance.

2. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote hors délai sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception, après les modalités de leur décompte prévues à l'article 18.

Article 12 LEGIARTI000019864538

1. Le matériel de vote est adressé à tous les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.

2. Il est remis par les soins de l'établissement à chaque électeur.

3. En cas d'absence d'un électeur, l'établissement prend toutes dispositions pour lui faire parvenir ledit matériel en temps utile.

Article 13 LEGIARTI000054997665

1. Le matériel de vote se compose :

2. - des bulletins de vote par section et par collège ;

3. - d'une enveloppe n° 1 dans laquelle l'électeur insère son bulletin ;

4. - d'une enveloppe n° 2 sur laquelle l'électeur mentionne ses nom, prénom, son sexe, établissement d'affectation, section et collège de vote et appose sa signature ;

5. - d'une enveloppe n° 3 au moyen de laquelle il adresse son vote au ministre chargé de l'agriculture.

6. La confection des bulletins de vote, la fourniture des enveloppes et leur expédition sont à la charge de l'administration.

7. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis à chaque chef d'établissement, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs exerçant dans l'établissement concerné et inscrits sur les listes électorales. Ils sont transmis par le chef d'établissement aux électeurs.

Article 14 LEGIARTI000019864544

1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

2. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou sur lequel apparaît un signe distinctif.

3. Sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ainsi que les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible.

Article 15 LEGIARTI000054997667

1. La date limite de validité des votes est fixée à minuit le jour du scrutin ou le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.

Article 16 LEGIARTI000054997669

1. Le bureau de vote est présidé par le secrétaire général du ministère de l'agriculture, ou son représentant. Les fonctions de secrétaire sont exercées par le sous-directeur de l'enseignement supérieur, ou son représentant.

2. Il est également composé des délégués et suppléants de chaque liste de candidats.

3. Les fonctions de scrutateur ne donnent pas lieu à rémunération particulière.

Article 17 LEGIARTI000054997671

1. Le bureau de vote est chargé du recensement et du dépouillement des votes. Il est convoqué dans les cinq jours francs qui suivent le jour de l'élection.

2. Le dépouillement s'effectue au ministère de l'agriculture dans un local accessible au public.

Article 18 LEGIARTI000054997673

1. A l'issue de ces opérations, un procès-verbal est dressé par collège et par section par les bureaux de vote.

2. Les procès-verbaux comprennent le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures.

3. Sont annexés à chaque procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

4. Les procès-verbaux sont immédiatement adressés à la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 19 LEGIARTI000054997675

1. A l'issue de la transmission des procès-verbaux et sans délai, la commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats.

Article 21 LEGIARTI000019864539

1. Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration, D. PRIEUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019864522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.