Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 novembre 1992 (version du 29 novembre 1992)Légifrance →
1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
2. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou sur lequel apparaît un signe distinctif.
3. Sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ainsi que les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible.
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