1. Sont également admises en équivalence les formations reconnues équivalentes au niveau IV, homologuées par l'arrêté du 22 mai 1992.
Arrêté du 12 août 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1992.
TexteArrêté du 12 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000019864623
Texte parentLEGITEXT000019864608
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