Arrêté du 8 février 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 février 1991.

TexteArrêté du 8 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000019868130
Texte parentLEGITEXT000019868124
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 février 1991 (version du 24 février 1991)Légifrance →

1. Les candidats aux concours d'adjoints administratifs, spécialité Dactylographie, remplissant les conditions d'âge et de services prévues à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé subissent les épreuves suivantes :

2. Epreuve n° 1 (durée : quarante minutes ; coefficient 3).

3. L'épreuve porte, au choix du jury, sur l'une des deux options suivantes :

4. Option A : dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité.

5. Option B : rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des fautes d'orthographe.

6. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

7. Epreuve n° 2 (durée : quarante minutes ; coefficient 4).

8. Mise au net dactylographié d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe.

9. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

10. Epreuve n° 3 (durée : quarante minutes ; coefficient 4).

11. Les candidats ont le choix, exprimé au moment de l'inscription entre deux options :

12. Option A : prise en sténo d'un texte à caractère administratif dicté à vitesse variable pendant trois minutes (une minute à soixante-dix mots ; une minute à quatre-vingts mots ; une minute à quatre-vingt-dix mots) et transcription dactylographique.

13. Option B : prise en sténotypie d'un texte à caractère administratif dictée à vitesse variable pendant deux minutes (une minute à cent quinze mots ; une minute à cent vingt-cinq mots) et transcription dactylographique.

14. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

15. Epreuve n° 4 (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

16. Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présentée en forme manuscrite.

17. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

18. Epreuve facultative sur la gestion et le traitement automatisé de l'information : les candidats peuvent demander lors de leur inscription à passer l'épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que si elle excède 10 sur 20 ; les points au-dessus de 10 s'ajoutent au total général.

19. Le programme de cette épreuve est celui fixé par le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019868130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.