Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 février 1991 fixant la nature des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des adjoints administratifs du ministère délégué à la mer, spécialité Dactylographie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 février 1991
Publié le23 février 1991
Articles5 articles en vigueur
NORMERG9100020A
IdentifiantLEGITEXT000019868124
RéférenceArrêté du 8 février 1991 fixant la nature des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des adjoints administratifs du ministère délégué à la mer, spécialité Dactylographie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué à la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté du 11 février 1983 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi de sténodactylographe dans les administrations centrales et les services extérieurs des ministères et administrations assimilées,

Article 1 LEGIARTI000019868130

1. Les candidats aux concours d'adjoints administratifs, spécialité Dactylographie, remplissant les conditions d'âge et de services prévues à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé subissent les épreuves suivantes :

2. Epreuve n° 1 (durée : quarante minutes ; coefficient 3).

3. L'épreuve porte, au choix du jury, sur l'une des deux options suivantes :

4. Option A : dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité.

5. Option B : rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des fautes d'orthographe.

6. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

7. Epreuve n° 2 (durée : quarante minutes ; coefficient 4).

8. Mise au net dactylographié d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe.

9. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

10. Epreuve n° 3 (durée : quarante minutes ; coefficient 4).

11. Les candidats ont le choix, exprimé au moment de l'inscription entre deux options :

12. Option A : prise en sténo d'un texte à caractère administratif dicté à vitesse variable pendant trois minutes (une minute à soixante-dix mots ; une minute à quatre-vingts mots ; une minute à quatre-vingt-dix mots) et transcription dactylographique.

13. Option B : prise en sténotypie d'un texte à caractère administratif dictée à vitesse variable pendant deux minutes (une minute à cent quinze mots ; une minute à cent vingt-cinq mots) et transcription dactylographique.

14. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

15. Epreuve n° 4 (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

16. Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présentée en forme manuscrite.

17. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

18. Epreuve facultative sur la gestion et le traitement automatisé de l'information : les candidats peuvent demander lors de leur inscription à passer l'épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que si elle excède 10 sur 20 ; les points au-dessus de 10 s'ajoutent au total général.

19. Le programme de cette épreuve est celui fixé par le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000019868129

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er ci-dessus.

2. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 3 LEGIARTI000019868131

1. Indépendamment du caractère éliminatoire des notes insuffisantes obtenues par chacune des épreuves visées à l'article 1er ci-dessus, peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 130.

Article 4 LEGIARTI000019868126

1. A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.

2. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celle qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2.

Article 5 LEGIARTI000019868128

1. Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1991.

Le ministre délégué à la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, C. BERNET

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019868124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.