1. Indépendamment du caractère éliminatoire des notes insuffisantes obtenues par chacune des épreuves visées à l'article 1er ci-dessus, peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 130.
Arrêté du 8 février 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 février 1991.
TexteArrêté du 8 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000019868131
Texte parentLEGITEXT000019868124
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