Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000019868361
Texte parentLEGITEXT000019868355
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 26 mars 1993)Légifrance →

1. L ’ examen professionnel prévu au 1 de l ’ article 14 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20.

2. A.-Epreuve d ’ admissibilité (coefficient 2) :

3. Examen par le jury d ’ un dossier comportant, pour chaque candidat :

4. -ses notes et les appréciations écrites les accompagnant pour les trois années précédant celle de l ’ examen ;

5. -un rapport établi par le candidat sur ses activités professionnelles récentes ;

6. -un rapport d ’ aptitude professionnelle établi par le directeur de la bibliothèque ou du service technique où il est affecté.

7. A l ’ issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats autorisés à participer à l ’ épreuve d ’ admission.

8. B.-Epreuve d ’ admission :

9. Conversation avec le jury portant sur les connaissances techniques et les activités professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019868361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.