Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1993
NatureArrêté
Signé le16 mars 1993
Publié le25 mars 1993
Articles5 articles en vigueur
NORMENN9304713A
IdentifiantLEGITEXT000019868355
RéférenceArrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 62-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, notamment son article 141,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019868361

1. L ’ examen professionnel prévu au 1 de l ’ article 14 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20.

2. A.-Epreuve d ’ admissibilité (coefficient 2) :

3. Examen par le jury d ’ un dossier comportant, pour chaque candidat :

4. -ses notes et les appréciations écrites les accompagnant pour les trois années précédant celle de l ’ examen ;

5. -un rapport établi par le candidat sur ses activités professionnelles récentes ;

6. -un rapport d ’ aptitude professionnelle établi par le directeur de la bibliothèque ou du service technique où il est affecté.

7. A l ’ issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats autorisés à participer à l ’ épreuve d ’ admission.

8. B.-Epreuve d ’ admission :

9. Conversation avec le jury portant sur les connaissances techniques et les activités professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 2 LEGIARTI000019868358

1. En fonction du total des points obtenus, le jury dresse la liste de classement des candidats retenus. Le nombre des candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois offerts.

Article 3 LEGIARTI000019868357

1. Le jury est nommé, chaque année, par arrête du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il comprend :

2. - un conservateur général des bibliothèques ou un conservateur en chef des bibliothèques, président ;

3. - au moins quatre membres, dont la moitié au moins choisis parmi les membres du personnel scientique des bibliothèques et du corps des bibliothécaires.

Article 4 LEGIARTI000019868359

1. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe la date des épreuves, le nombre des places mis au concours, ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions.

Article 5 LEGIARTI000019868360

1. Le directeur des personnels d’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d’enseignement supérieur, R. PEYLET

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019868355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.