1. En fonction du total des points obtenus, le jury dresse la liste de classement des candidats retenus. Le nombre des candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois offerts.
Arrêté du 16 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 mars 1993.
TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000019868358
Texte parentLEGITEXT000019868355
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