Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-1264 du 4 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019872954
Texte parentLEGITEXT000019872949
Référencearticle 5 du décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le montant de la rémunération prévue au 3 du I de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, versée à chacun des établissements de crédit qui distribuaient le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009, est calculé en appliquant, à l'encours centralisé par ces établissements en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, un taux exprimé en pourcentage.

2. Le niveau de ce pourcentage et la durée de versement de la rémunération sont fixés par le tableau ci-après :



DURÉE

2009

2010

2011

2012

2013

Caisses d'épargne et de prévoyance

3 ans

0,3 %

0,3 %

0,1 %

―

―

Crédit mutuel

3 ans

0,3 %

0,3 %

0,1 %

―

―

La Banque postale

5 ans

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,1 %

0,05 %

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019872954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.