Décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 · Article

Article 1-1

Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2012 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1281 du 8 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000026352664
Texte parentLEGITEXT000019901335
Référencearticle 1-1 du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 (version du 8 septembre 2012)Légifrance →

1. Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la mise à disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article 1er produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site.

2. L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions mises à la disposition du public sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article 1er.

3. L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article 1er.

4. Au plus tard dix-huit mois après la mise en service d'un site désigné en application du présent article, le service responsable présente un bilan du fonctionnement du site au conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R312-9 du Code des relations entre le public et l'adminis...

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