Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2026 au 30 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000053655778
Texte parentLEGITEXT000019904657
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 13 mars 2026)Légifrance →
1. Peuvent être admis à un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant, au titre du 2° de l'article 14 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
2. a) Les volontaires dans les armées titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 5, 6, 7 ou 8 du cadre national des certifications professionnelles ;
3. b) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ;
4. c) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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