Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (version du 26 février 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'un agriculteur était soumis à au moins un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté pendant chacune des trois années de la période de référence et répond aux conditions fixées au neuvième alinéa de l'article 1er, du décret n° 2006-710 susvisé, alors un montant calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté est ajouté à son montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
2. Lorsqu'un agriculteur était soumis à au moins un des engagements agroenvironnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté pendant chacune des trois années de la période de référence, alors les dispositions prévues au 5 de l'article 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas.
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