Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1307 du 11 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019918854
Texte parentLEGITEXT000019918833
Référencearticle 6 du décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. I. ― Les experts ou organismes qualifiés titulaires d'un agrément délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret qui, avant cette date, ont été chargés de l'évaluation de la sécurité d'un système de transport public guidé conservent le bénéfice de la validité de leur agrément, pour les seuls besoins de cette mission, jusqu'à l'approbation par le préfet du dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé, ou au plus tard trois ans après cette dernière date si leur mission prévoit la réalisation d'évaluations de sécurité requises à l'article 22 du même décret. Les dispositions de l'article 3-6 de ce décret ne sont pas applicables aux rapports, avis ou attestations relatifs à ladite mission établis par ces experts ou organismes.

2. II. ― Les experts et organismes qualifiés qui sont à la date d'entrée en vigueur du présent décret titulaires d'un agrément portant sur l'un des secteurs d'intervention correspondant, en application du tableau annexé au présent décret, aux périmètres et domaines d'évaluation définis par le présent décret, et qui, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de celui-ci, font parvenir ministre des transports la justification prévue au c du I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé et, lorsqu'il s'agit d'un organisme, le nom d'au moins une personne, dirigeant responsable des évaluations, titulaire d'un agrément en tant qu'expert qualifié et exerçant, en application du tableau précédemment cité, dans le même périmètre d'intervention que l'organisme dont il relève, conservent le bénéfice de leur agrément jusqu'au terme initialement prévu pour celui-ci.

3. A défaut, les agréments en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret prennent fin à l'expiration d'une durée de six mois à compter de cette date ; les experts et organismes qualifiés concernés restent autorisés pendant cette période à exercer leur activité dans le secteur correspondant, en vertu du tableau précité, au secteur d'intervention sur lequel portait leur agrément, au sein des périmètres et domaines d'évaluation définis par le présent décret.

4. III. ― Les experts ou organismes qualifiés titulaires d'un agrément qui a expiré dans les deux mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret et qui avaient antérieurement à cette date déposé une demande de renouvellement de cet agrément peuvent bénéficier, à leur demande, d'un agrément de six mois, l'un des secteurs d'intervention correspondant aux périmètres et domaines d'évaluation définis par le présent décret.

5. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des dispositions du présent article.

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