Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 décembre 2008
Publié le13 décembre 2008
Articles9 articles en vigueur
NORDEVT0818986D
IdentifiantLEGITEXT000019918833
RéférenceDécret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 96 / 48 / CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, notamment son annexe II ;

Vu la directive 2001 / 16 / CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, notamment son annexe II ;

Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-5 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 5, 9 et 13-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, modifié par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000019918852

A créé :

  • Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 Sct. Chapitre Ier : Les experts et organismes agréés, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 3-3, Art. 3-4, Art. 3-5, Art. 3-6, Art. 3-7, Art. 3-8, Art. 3-9, Sct. Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés , Art. 3-10, Art. 3-11

Article 2 LEGIARTI000019918844

A abrogé :

  • Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 : art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12

Article 3 LEGIARTI000019918846

A modifié :

  • Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 : art. 20

Article 4 LEGIARTI000019918848

A modifié :

  • Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 : art. 26

Article 5 LEGIARTI000019918850

A modifié :

  • Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 : art. 71

Article 6 LEGIARTI000019918854

1. I. ― Les experts ou organismes qualifiés titulaires d'un agrément délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret qui, avant cette date, ont été chargés de l'évaluation de la sécurité d'un système de transport public guidé conservent le bénéfice de la validité de leur agrément, pour les seuls besoins de cette mission, jusqu'à l'approbation par le préfet du dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé, ou au plus tard trois ans après cette dernière date si leur mission prévoit la réalisation d'évaluations de sécurité requises à l'article 22 du même décret. Les dispositions de l'article 3-6 de ce décret ne sont pas applicables aux rapports, avis ou attestations relatifs à ladite mission établis par ces experts ou organismes.

2. II. ― Les experts et organismes qualifiés qui sont à la date d'entrée en vigueur du présent décret titulaires d'un agrément portant sur l'un des secteurs d'intervention correspondant, en application du tableau annexé au présent décret, aux périmètres et domaines d'évaluation définis par le présent décret, et qui, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de celui-ci, font parvenir ministre des transports la justification prévue au c du I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé et, lorsqu'il s'agit d'un organisme, le nom d'au moins une personne, dirigeant responsable des évaluations, titulaire d'un agrément en tant qu'expert qualifié et exerçant, en application du tableau précédemment cité, dans le même périmètre d'intervention que l'organisme dont il relève, conservent le bénéfice de leur agrément jusqu'au terme initialement prévu pour celui-ci.

3. A défaut, les agréments en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret prennent fin à l'expiration d'une durée de six mois à compter de cette date ; les experts et organismes qualifiés concernés restent autorisés pendant cette période à exercer leur activité dans le secteur correspondant, en vertu du tableau précité, au secteur d'intervention sur lequel portait leur agrément, au sein des périmètres et domaines d'évaluation définis par le présent décret.

4. III. ― Les experts ou organismes qualifiés titulaires d'un agrément qui a expiré dans les deux mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret et qui avaient antérieurement à cette date déposé une demande de renouvellement de cet agrément peuvent bénéficier, à leur demande, d'un agrément de six mois, l'un des secteurs d'intervention correspondant aux périmètres et domaines d'évaluation définis par le présent décret.

5. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des dispositions du présent article.

Article 7 LEGIARTI000019918856

1. Les membres de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés nommés à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme.

Article 8 LEGIARTI000019918858

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000019918842

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE

DOMAINES PRÉVUS
par le
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003,
modifié par le présent décret

SECTEURS PRÉVUS
par l'arrêté du 23 mai 2003 relatif à la procédure d'agrément des experts et organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés pour lesquels les experts ou les organismes doivent être titulaires d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret

Evaluation de la sécurité d'un système de transport relevant des titres II, III ou VI.
a) Cohérence globale, approche système.
Matériel roulant.
e) Matériel roulant.
Contrôle-commande, signalisation ferroviaire.
f) Contrôle-commande, signalisation ferroviaire.
Infrastructures.
g) Génie civil-solidité +
h) Génie civil-sécurité incendie, évacuation et mise en œuvre des secours +
i) Equipements-sécurité incendie, évacuation et mise en œuvre des secours +
j) Plate-forme, voies et appareils de voie.
Energie.
k) Energie électrique de traction.
Insertion urbaine des tramways.
m) Insertion urbaine des tramways.
Evaluation de la sécurité d'un système de transport relevant du titre V.
n) Trains historiques et touristiques.

Fait à Paris, le 11 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA8

Code du tourisme. (V)
Cité par 4 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 décembre 2008).

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