Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE II : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000019919777
Texte parentLEGITEXT000019919753
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →
1. Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
2. Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception, lorsqu'elle existe, de l'épreuve de composition en langue étrangère, est éliminatoire.
3. La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
Aller plus loin
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