Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE II : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000019919779
Texte parentLEGITEXT000019919753
Référencearticle 14 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →
1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
2. Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée et, le cas échéant, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.
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