Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019919787
Texte parentLEGITEXT000019919753
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →
1. Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique d'examen.
2. Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives lorsqu'elles existent.
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