1. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
2. La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
2. La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
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