Arrêté du 28 novembre 2008 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019919783
Texte parentLEGITEXT000019919753
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves sportives relatives à leur concours dans le même ordre.

2. Les candidats du concours prévu à l'annexe I ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

3. Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

4. Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

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