1. Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est dispensé des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves qu'il a subies sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Arrêté du 28 novembre 2008 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019919793
Texte parentLEGITEXT000019919753
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