Arrêté du 28 novembre 2008 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019919795
Texte parentLEGITEXT000019919753
Référencearticle 21 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

2. Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée et, le cas échéant, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.

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