1. Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.
Arrêté du 28 novembre 2008 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019919797
Texte parentLEGITEXT000019919753
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