Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019919785
Texte parentLEGITEXT000019919753
Référencearticle 23 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →
1. Est éliminé tout candidat ayant :
2. ― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
3. ― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception de l'épreuve orale du concours prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé ;
4. ― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives, à l'exception des candidats visés aux articles 20 et 22 du présent arrêté.
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