Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019919799
Texte parentLEGITEXT000019919753
Référencearticle 24 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →
1. Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.
2. Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve de culture générale.
3. La commission d'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
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