Arrêté du 28 novembre 2008 · Article

Article Annexe V

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 6 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000019921099
Texte parentLEGITEXT000019919753
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. CONCOURS D'ADMISSION DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE OUVERT AUX MAJORS DE GENDARMERIE ET AUX ADJUDANTS-CHEFS DE GENDARMERIE INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT

2. (Art. 8 [1°] du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008)

3. I. - Nature, forme et programme des épreuves écrites d'admissibilité

4. Les épreuves d'admissibilité comprennent la rédaction : - d'un devoir de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 30) ; - d'un devoir de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 20).

5. 1.1. Epreuve de culture générale

6. Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.

7. Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.

8. Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

9. 1.2. Epreuve de connaissances professionnelles

10. Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie, et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la prise en compte de directives émanant de plusieurs textes.

11. L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.

12. II. - Nature, forme et programme de l'épreuve orale d'admission

13. L'épreuve d'admission consiste en un entretien oral avec un jury (durée : 30 minutes ; coefficient : 50).

14. 2.1. Cet entretien de 30 minutes se décompose en un exposé, suivi d'un échange avec le jury :

15. 2.1.1. Exposé (durée : 10 minutes/préparation : 20 minutes)

16. Il s'agit de présenter un sujet tiré au sort portant sur l'un des textes se rattachant aux thèmes énumérés ci-dessous. La liste des textes est diffusée annuellement.

17. Après l'exposé du sujet principal tiré au sort et préparé pendant 20 minutes, les candidats peuvent être également interrogés sur plusieurs autres sujets se rattachant aux thèmes énumérés ci-dessous de manière à ce que leurs connaissances d'ensemble soient objectivement évaluées :

18. Le cadre constitutionnel, légal et réglementaire encadrant l'action de la gendarmerie

19. Les principes des libertés publiques : liberté d'aller et venir, respect de la vie privée, liberté de réunion. Les principes législatifs régissant l'informatique et la liberté. La législation et la réglementation relatives à l'ordre public. Les dispositions relatives aux plans de secours.

20. Les partenaires institutionnels et associatifs de la gendarmerie

21. Les institutions étatiques déconcentrées. Les collectivités locales décentralisées (conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes). Le rôle des maires en matière de sécurité et d'ordre publics. Les dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance. Les autorités administratives indépendantes : la Haute Autorité de lutte contre les discrimination et pour l'égalité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

22. Les principaux enjeux de sécurité intérieure

23. La criminalité organisée et les réseaux. L'immigration irrégulière. Le travail dissimulé. Le terrorisme.

24. 2.1.2. Echange avec le jury (durée : 20 minutes/sans préparation)

25. Il a pour objectif d'évaluer la capacité du candidat à intégrer les exigences éthiques et comportementales propres à l'état d'officier, à juger de sa motivation, de son niveau d'expérience, de sa culture et de son ouverture d'esprit, ainsi que son aptitude à occuper les emplois qui pourront lui être confiés. Pour cet échange, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

26. 2.2. Note éliminatoire

27. Toute note égale ou inférieure à 6/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

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