1. Préalablement à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent et du perçage corporel, définies aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 du code de la santé publique, le client est informé, par la personne mettant en œuvre la technique, des risques que celle-ci comporte et des précautions à respecter après sa réalisation.
Arrêté du 3 décembre 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2008.
TexteArrêté du 3 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019920364
Texte parentLEGITEXT000019920357
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