Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1326 du 15 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019938850
Texte parentLEGITEXT000019938846
Référencearticle 2 du décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 (version du 18 décembre 2008)Légifrance →

1. Disposition transitoire.

2. A titre transitoire, et jusqu'à la mise en œuvre de l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, un identifiant du dossier pharmaceutique généré automatiquement à partir du nom de famille, du prénom usuel et du numéro propre à la carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est utilisé.

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