Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 16 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 16-1.-I. ― En cas de manquement à l'obligation de déclaration ou de consignation mentionnées à l'article 6, le ministre chargé de l'industrie peut, après avoir mis à même la personne concernée de présenter ses observations, prononcer à l'encontre de l'opérateur, par décision motivée, l'une des sanctions suivantes en fonction de la gravité du manquement :
3. « a) L'avertissement ;
4. « b) Le blâme ;
5. « c) L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
6. « d) La suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans.
7. « II. ― En cas de réitération du manquement, le ministre chargé de l'industrie peut, en suivant les mêmes règles de forme et de procédure, soit retirer l'agrément mentionné à l'article 2, soit prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 €, soit infliger cumulativement ces deux sanctions. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n°96-542 du 19 juin 1996 : art. 16-1