1. Les candidats qui figurent sur la liste principale d'admission sont nommés élèves stagiaires, dans les conditions prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret du 12 septembre 2008 précité, dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'Ecole d'administration des affaires maritimes.
Arrêté du 28 novembre 2008 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2008 au 7 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019957706
Texte parentLEGITEXT000019957682
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