Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2008 au 7 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 2008
RattachementSECTION 3 : ADMISSION
TITRE II : LE CONCOURS SUR EPREUVES
SECTION 3 : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019957725
Texte parentLEGITEXT000019957682
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 novembre 2008 (version du 20 décembre 2008)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
2. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 240.
3. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.