Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article

Article 131

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : DES RESPONSABILITES ET SANCTIONS
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. CHAPITRE V : DES RESPONSABILITES ET SANCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000019958182
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 131 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 651-2est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.L. 651-2.-Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

3. « L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

4. « Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce. : art. L651-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019958182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.