Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
IdentifiantLEGIARTI000019958020
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 621-4 est ainsi modifié :

2. 1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

3. 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. » ;

5. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.

7. « Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission confiée par le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération perçue en application du décret prévu à l'article L. 663-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce. : art. L621-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019958020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.