Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article
Article 2
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DU MANDAT AD HOC ET DE LA CONCILIATION
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
CHAPITRE IER : DU MANDAT AD HOC ET DE LA CONCILIATION
IdentifiantLEGIARTI000019957926
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 611-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.L. 611-3.-Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.
3. « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas. »