Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article
Article 38
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
IdentifiantLEGIARTI000019957948
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 38 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 624-3, il est inséré un article L. 624-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 624-3-1. - Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »