Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 626-27 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
4. « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
5. « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
6. « Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. » ;
7. 2° Au II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » ;
8. 3° Au III, les mots : « ou prononcé » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce. : art. L626-27