Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article
Article 67
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
IdentifiantLEGIARTI000019957978
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 67 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au premier alinéa de l'article L. 626-31, la phrase : « Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. » est remplacée par la phrase : « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. »