Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. CHAPITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019958078
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 78 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 631-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.L. 631-9.-L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du cinquième alinéa et du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.

3. « Le ministère public peut proposer des mandataires de justice à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé.

4. « Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce. : art. L631-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019958078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.