Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article
Article 96
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019958106
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 96 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 641-2, il est inséré un article L. 641-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art.L. 641-2-1.-En l'absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L. 641-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée.
3. « Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »