Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
IdentifiantLEGIARTI000019963595
Texte parentLEGITEXT000019963542
Référencearticle 14 du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « III. ― Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement.

4. « Sont membres de cette commission d'appel d'offres :

5. « 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;

6. « 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

7. « La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. » ;

8. 2° Au premier alinéa du IV, les mots : « Le président de la commission » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président » ;

9. 3° Au troisième alinéa du IV, les mots : « 2°, 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I » ;

10. 4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « V. ― Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

12. « Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

13. « Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

14. « Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

15. « Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des marchés publics : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019963595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.