Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
IdentifiantLEGIARTI000019963611
Texte parentLEGITEXT000019963542
Référencearticle 26 du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 67 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le premier alinéa du VIII est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. » ;

4. 2° La première phrase du IX est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des marchés publics : art. 67

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019963611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.