Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
IdentifiantLEGIARTI000019963593
Texte parentLEGITEXT000019963542
Référencearticle 31 du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 2° du III de l'article 168 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, il est composé un jury dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des marchés publics : art. 168
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