Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019963635
Texte parentLEGITEXT000019963542
Référencearticle 38 du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 69 du code des marchés publics est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

3. « I. ― Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint en application des dispositions particulières qui suivent : » ;

4. 2° La première phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par les phrases suivantes : « Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il est complété par des maîtres d'œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. » ;

5. 3° Après le huitième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

6. « II. ― Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67.

7. « III. ― Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28.

8. « IV. ― Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des marchés publics : art. 69

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019963635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.