Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 141-8 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques. » ;
4. 2° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance » sont remplacés par les mots : « Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance » ;
5. 3° Au troisième alinéa, les mots : « pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5 » sont supprimés ;
6. 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
7. 5° Au dernier alinéa, les mots : « L. 140-8 » sont remplacés par les mots : « L. 141-9 » et le mot : « constatations » est remplacé par le mot : « observations ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des juridictions financières : art. R141-8