Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COUR DES COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000019998189
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 14 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 141-8 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques. » ;

4. 2° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance » sont remplacés par les mots : « Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance » ;

5. 3° Au troisième alinéa, les mots : « pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5 » sont supprimés ;

6. 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

7. 5° Au dernier alinéa, les mots : « L. 140-8 » sont remplacés par les mots : « L. 141-9 » et le mot : « constatations » est remplacé par le mot : « observations ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R141-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019998189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.