Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000019998243
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 59 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 241-40 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.R. 241-40.-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

3. « Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R241-40

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019998243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.