Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 241-41 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art.R. 241-41.-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
3. « Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
4. « Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
5. « Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
6. « La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
7. « Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des juridictions financières : art. R241-41